Art. 344

Art. 344

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 344 1.   Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme «or d'investissement»: 1) l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres; 2) les pièces en or d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes et frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans le pays d'origine et qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contient la pièce. 2.   Les États membres peuvent exclure du présent régime particulier les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme. 3.   Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme vendues pour leur intérêt numismatique les pièces visées au paragraphe 1, point 2).
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