Art. 349

Art. 349

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 349 1.   Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels le droit d'opter pour la taxation des livraisons de barres ou de plaquettes d'or visées à l'article 344, paragraphe 1, point 1), à un autre assujetti, lesquelles, autrement, seraient exonérées en vertu de l'article 346. 2.   Les États membres peuvent restreindre la portée de l'option prévue au paragraphe 1.
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