Art. 35
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 35
Les dispositions des articles 33 et 34 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:112:oj#art-35