Art. 360
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 360
L'assujetti non établi doit informer l'État membre d'identification du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.
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