Art. 364

Art. 364

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 364 Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
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