Art. 366

Art. 366

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 366 1.   La déclaration de TVA est libellée en euros. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l'assujetti non établi applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. 2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-366