Art. 369
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 369
1. L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.
2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation.
Le registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
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