Art. 391
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 391
Les États membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.
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