Art. 410

Art. 410

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 410 1.   Par dérogation à l'article 71, l'importation d'un bien, au sens de l'article 408, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie; b) le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté; c) le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA. 2.   La condition visée au paragraphe 1, point c), est réputée remplie dans les cas suivants: a) lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l'adhésion à l'Union européenne est de plus de huit ans; b) lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.
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