Art. 48

Art. 48

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 48 Est considéré comme «transport intracommunautaire de biens», tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents. «Lieu de départ» est le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens. «Lieu d'arrivée» est le lieu où s'achève effectivement le transport des biens.
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