Art. 84

Art. 84

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 84 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accises sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 78, premier alinéa, point a). 2.   Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre sur le territoire duquel l'acquisition est effectuée.
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