Art. 91
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 91
1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités déterminées par cet État membre.
Toutefois, pour certaines des opérations visées au premier alinéa ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres peuvent retenir le taux de change déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
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