Art. 95

Art. 95

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 95 En cas de modification des taux, les États membres peuvent, dans les cas prévus aux articles 65 et 66, procéder à une régularisation pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Les États membres peuvent en outre adopter toutes les mesures transitoires appropriées.
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