Art. 98
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 98
1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.
2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.
Les taux réduits ne sont pas applicables aux services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k).
3. En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.
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