Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 5 déc. 2006
Article premier 1.   La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/398/CEE. 2.   La présente directive couvre les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux exigences particulières des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé dans la Communauté et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l'alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. Elles comprennent: a) les «préparations à base de céréales», qui sont divisées en quatre catégories: i) les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés; ii) les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines; iii) les pâtes à faire bouillir dans de l'eau ou dans d'autres liquides appropriés; iv) les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés; b) les «aliments pour bébés» autres que les préparations à base de céréales. 3.   La présente directive ne s'applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge.
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