Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 3 1.   Lorsque les États membres décident de prévoir l’octroi de dérogations en vertu de la présente directive, ils le notifient à la Commission. 2.   En l'absence d'une notification conformément au paragraphe 1, avant le 31 mars 2007 au plus tard, les dérogations nationales visées à l'article 67, premier alinéa, point aa), de la directive 2001/82/CE cesseront de s'appliquer.
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