Art. 13
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 13
1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission les informations concernant:
a)
les eaux désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous une forme synthétique;
b)
la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 2;
c)
les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9.
2. Lorsqu'un État membre a recours à l'article 11, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.
3. Plus généralement, les États membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.
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