Art. 4
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 4
1. Les États membres désignent des eaux conchylicoles et peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.
2. Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison notamment de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.
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