Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 6 1.   Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne: a) 100 % des échantillons pour les paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux»; b) 95 % des échantillons pour les paramètres «salinité» et «oxygène dissous»; c) 75 % des échantillons pour les autres paramètres figurant à l'annexe I. Si, conformément à l'article 7, paragraphe 2, la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres figurant à l'annexe I, à l'exception des paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux», est inférieure à celle indiquée à l'annexe I, les valeurs et remarques visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être respectées pour tous les échantillons. 2.   Le non-respect des valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1, lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
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