Art. 4 · Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

Art. 4

Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 4 Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines 1.   Les États membres recourent à la procédure décrite au paragraphe 2 pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, lorsqu'ils mettent en œuvre cette procédure, les États membres peuvent regrouper des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe V de la directive 2000/60/CE. 2.   Une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque: a) le contrôle pertinent établit que les conditions visées au point 2.3.2. de l'annexe V de la directive 2000/60/CE sont respectées; ou que b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l'annexe I et aux valeurs seuils pertinentes fixées conformément à l'article 3 et à l'annexe II ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d'eau souterraine; ou que c) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que: i) sur la base de l'évaluation visée à l'annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse d'eau souterraine qui est concernée; ii) les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l'annexe III, point 4 de la présente directive; iii) il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, conformément à l'annexe III, point 4, de la présente directive, pour les masses d'eau souterraines identifiées conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE; iv) la capacité de la masse d'eau souterraine, ou de toute masse d'eau appartenant au groupe de masses d'eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution. 3.   Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives. 4.   Les États membres publient un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE. Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale. 5.   Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point c), les États membres prennent, conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.
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