Art. 34 · Mesures d'accompagnement

Art. 34

Mesures d'accompagnement

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 34 Mesures d'accompagnement 1.   La Commission met en place, en coopération avec les États membres, un système électronique d'échange d'informations entre États membres, en tenant compte des systèmes d'information existants. 2.   Les États membres prennent, avec l'assistance de la Commission, des mesures d'accompagnement visant à faciliter l'échange de fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de l'assistance mutuelle ainsi que la formation de ces fonctionnaires, y compris en langues et en informatique. 3.   La Commission évalue la nécessité d'établir un programme pluriannuel afin d'organiser lesdits échanges de fonctionnaires et formations.
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