Art. 37 · Codes de conduite au niveau communautaire

Art. 37

Codes de conduite au niveau communautaire

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 37 Codes de conduite au niveau communautaire 1.   Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit communautaire. 2.   Les États membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance par voie électronique.
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