Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 3 1.   Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 pour les avions présentant un intérêt historique. 2.   Tout État membre qui accorde des dérogations au paragraphe 1 en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en indiquant les motifs de sa décision. 3.   Tout État membre reconnaît les dérogations accordées par un autre État membre pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier. 4.   Dans des cas d'espèce, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire sur les aéroports situés sur leur territoire des avions qui ne peuvent être exploités en vertu d'autres dispositions de la présente directive. Cette dérogation est limitée: a) aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire; b) aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux.
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