Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Article premier La section 7 de l'annexe II de la directive 92/119/CEE est modifiée comme suit: 1) Le point 2 est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) Les viandes issues de porcs visés au point f) i): i) n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil (*1); ii) sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l'annexe III de la directive 2002/99/CE; (*1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.» " b) le point h) suivant est ajouté: «h) i) Par dérogation au point g), pour les viandes issues de porcs visés au point f) i), les États membres peuvent décider d'utiliser une autre marque d'identification que la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE, pour autant qu'elle se distingue clairement des autres marques d'identification qui doivent être appliquées aux viandes de porc conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2) ou au règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (*3). Les États membres qui décident d'utiliser cette autre marque d'identification en informent la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; ii) aux fins de l'application du point i), la marque d'identification doit être lisible et indélébile, les caractères doivent se lire facilement et être affichés clairement. La marque d'identification doit avoir la forme ci-dessous et contenir les indications suivantes: XY 1234 La mention “XY” renvoie au code de pays correspondant prévu à l'annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004. La mention “1234” renvoie au numéro d'agrément de l'établissement visé à l'annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004. (*2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22." (*3)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.» " 2) Le point 5 suivant est ajouté: «5. Lorsque les interdictions prévues au point 2 f) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits. Les points 2 f) et 2 h) s'appliquent mutatis mutandis.»
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