Art. 15 · Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2, point c), et de l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE

Art. 15

Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2, point c), et de l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 15 Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2, point c), et de l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE (article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE) Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point c), et à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, et notamment des points suivants: a) la conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou au corps de normes comptables applicables; b) la fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.
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