Art. 5 · Durée maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel

Art. 5

Durée maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 5 Durée maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel (article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE) La longueur maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel est de trois jours de cotation suivant la transaction.
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