Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles qui précisent, aux fins de leur application uniforme, les termes suivants:
1)
valeurs mobilières, définies à l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEE;
2)
instruments du marché monétaire, définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE;
3)
actifs financiers liquides, visés dans la définition des OPCVM figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, en ce qui concerne les instruments financiers dérivés;
4)
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé, visés à l’article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE;
5)
techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE;
6)
OPCVM reproduisant la composition d’un indice, visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE.
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