Art. 11
Article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE
En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 11
Article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE
Techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille
1. La référence aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et qui sont employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, contenue à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence aux techniques et instruments qui satisfont aux critères suivants:
a)
ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable;
b)
ils sont utilisés en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:
i)
réduction des risques;
ii)
réduction des coûts;
iii)
création de capital ou de revenus supplémentaires pour l’OPCVM, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu’avec les règles de diversification des risques prévues à l’article 22 de la directive 85/611/CEE;
c)
les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de manière appropriée.
2. Les techniques et instruments qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et qui ont pour objet des instruments du marché monétaire sont considérés comme des techniques et instruments ayant pour objet des instruments du marché monétaire et employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille au sens de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE.
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