Art. 8 · Article 1er, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE

Art. 8

Article 1er, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE

En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 8 Article 1er, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE Actifs financiers liquides, dans le cas des instruments financiers dérivés 1.   La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE s’entend, dans le cas des instruments financiers dérivés, comme une référence aux instruments financiers dérivés qui satisfont aux critères suivants: a) le sous-jacent est constitué de l’un ou de plusieurs des éléments suivants: i) actifs visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs; ii) taux d’intérêt; iii) taux de change ou devises; iv) indices financiers; b) dans le cas des instruments dérivés de gré à gré, ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point g), deuxième et troisième tirets, de la directive 85/611/CEE. 2.   Les instruments financiers dérivés visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE s’entendent comme incluant les instruments qui satisfont aux critères suivants: a) ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif visé au paragraphe 1, point a), du présent article, indépendamment des autres risques liés à cet actif; b) ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d’espèces, d’actifs autres que ceux visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/611/CEE; c) ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point g), deuxième et troisième tirets, de la directive 85/611/CEE et aux paragraphes 3 et 4 du présent article; d) les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l’OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d’asymétrie de l’information entre l’OPCVM et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l’accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. 3.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point g), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, la référence à la juste valeur s’entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. 4.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point g), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, la référence à une évaluation fiable et vérifiable s’entend comme une référence à une évaluation effectuée par l’OPCVM, qui correspond à la juste valeur visée au paragraphe 3 du présent article, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants: a) l’évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l’instrument ou, si une telle valeur n’est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate; b) la vérification de l’évaluation est effectuée par l’une des entités suivantes: i) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l’instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l’OPCVM peut le contrôler; ii) une unité de l’OPCVM qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet. 5.   La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE s’entend comme excluant les dérivés sur matières premières.
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