Art. 2
Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE
En vigueur depuis le 20 juin 2007
Article 2
Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE
1. L’article suivant est inséré dans la directive 83/477/CEE:
«Article 17 bis
Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
2. L’article suivant est inséré dans la directive 91/383/CEE:
«Article 10 bis
Rapport de mise en œuvre
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
3. L’article suivant est inséré dans la directive 92/29/CEE:
«Article 9 bis
Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
4. L’article suivant est inséré dans la directive 94/33/CE:
«Article 17 bis
Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
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