Art. 1 · Objet et champ d’application

Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article premier Objet et champ d’application 1.   La présente directive s’applique aux poulets destinés à la production de viande. Toutefois, elle ne s’applique pas: a) aux exploitations de moins de cinq cents poulets; b) aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs; c) aux couvoirs; d) aux poulets élevés à l’intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l’extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b), c), d) et e), de l’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles (10); et e) aux poulets d’élevage biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (11). 2.   La présente directive s’applique au troupeau d’élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d’élevage. Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive. La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l’éleveur des animaux.
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