Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«propriétaire», toute personne physique ou morale qui a la propriété de l’exploitation où les poulets sont élevés;
b)
«éleveur», toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d’un contrat ou en vertu de la loi;
c)
«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires, zootechniques et concernant le bien-être des animaux, ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée aux niveaux régional, local ou autre;
d)
«vétérinaire officiel», un vétérinaire habilité conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) no 854/2004 à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;
e)
«poulet», un animal de l’espèce Gallus gallus destiné à la production de viande;
f)
«exploitation», un site de production dans lequel des poulets sont élevés;
g)
«poulailler», un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé;
h)
«surface utilisable», une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence;
i)
«densité d’élevage», le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable;
j)
«troupeau», un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d’une exploitation et qui y sont présents simultanément;
k)
«taux de mortalité journalier», le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100;
l)
«taux de mortalité journalier cumulé», la somme des taux de mortalité journaliers.
2. La définition des termes «surface utilisable», qui figurent au paragraphe 1, point h), peut, en ce qui concerne les surfaces non recouvertes de litière, être complétée conformément à la procédure visée à l’article 11 en fonction des résultats d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l’incidence de surfaces non recouvertes de litière sur le bien-être des poulets.
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