Art. 6 · Rapport ultérieur de la Commission au Parlement européen et au Conseil

Art. 6

Rapport ultérieur de la Commission au Parlement européen et au Conseil

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 6 Rapport ultérieur de la Commission au Parlement européen et au Conseil 1.   Sur la base d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport concernant l’influence des paramètres génétiques sur les irrégularités constatées, lesquelles nuisent au bien-être des poulets. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives appropriées. 2.   Les États membres présentent à la Commission les résultats de la collecte de données obtenues à partir du contrôle d’un échantillon représentatif des troupeaux abattus pendant une période d’au moins un an. Pour permettre une analyse pertinente, l’échantillonnage et les exigences concernant les données visées à l’annexe III devraient reposer sur des bases scientifiques, être objectifs et comparables et être établis conformément à la procédure visée à l’article 11. Les États membres peuvent avoir besoin d’une contribution financière communautaire pour collecter les données aux fins de la présente directive. 3.   Sur la base des données disponibles et à la lumière des nouvelles données scientifiques, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur l’application de la présente directive et son influence sur le bien-être des poulets, ainsi que sur l’élaboration d’indicateurs de bien-être. Le rapport tient compte des différentes conditions et méthodes de production. Il prend également en compte les incidences socio-économiques et administratives de la présente directive, y compris les aspects régionaux.
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