Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 2 août 2007
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substances actives pour le 31 mai 2008. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le beflubutamid ou le VPN Spodoptera exigua sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13, paragraphe 2. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 novembre 2007 fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant le beflubutamid ou le VPN Spodoptera exigua. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. À la suite de cette détermination, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2009, ou b) dans le cas d’un produit contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active associée à d’autres substances, modifient ou retirent l’autorisation s’il y a lieu, soit pour le 31 mai 2009, soit, si cette seconde date est plus tardive, pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives par lesquelles la ou les substances en question ont été ajoutées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
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