Art. 14 · Obtention de la licence

Art. 14

Obtention de la licence

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 14 Obtention de la licence 1.   L’autorité compétente publie la procédure à suivre pour l’obtention d’une licence. 2.   Toute demande de licence est introduite auprès de l’autorité compétente par le candidat conducteur ou par une entité agissant en son nom. 3.   Les demandes adressées à l’autorité compétente peuvent concerner la délivrance d’une nouvelle licence, une mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l’obtention d’un duplicata. 4.   L’autorité compétente délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires. 5.   Une licence est valide pour une durée de dix ans, sous réserve de l’article 16, paragraphe 1. 6.   Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l’autorité compétente est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:59:oj#art-14