Art. 15
Obtention de l’attestation
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 15
Obtention de l’attestation
Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément à la présente directive et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d’une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d’une attestation.
En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l’autorité compétente ou à tout organe de recours indépendant.
Les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l’infrastructure mettent à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.
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