Art. 17 · Cessation d’emploi

Art. 17

Cessation d’emploi

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 17 Cessation d’emploi Lorsqu’un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure, celui-ci ou celle-ci en informe sans délai l’autorité compétente. La licence demeure valide tant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, sont remplies. Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d’être employé en cette qualité. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l’attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure tient compte de tous ces documents.
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