Art. 20 · Accréditation et reconnaissance

Art. 20

Accréditation et reconnaissance

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 20 Accréditation et reconnaissance 1.   Les personnes ou organismes accrédités en vertu de la présente directive sont accrédités par un organisme d’accréditation désigné par l’État membre concerné. Le processus d’accréditation se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité, telles les normes européennes pertinentes de la série EN 45 000, ainsi que sur l’évaluation d’un dossier présenté par le candidat qui atteste dûment de ses compétences dans le domaine concerné. 2.   À défaut de l’accréditation visée au paragraphe 1, un État membre peut prévoir que les personnes ou organismes reconnus en vertu de la présente directive soient reconnus par l’autorité compétente ou un organisme désigné par l’État membre concerné. Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité. Toutefois, lorsqu’une compétence recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2. Le critère d’indépendance ne s’applique pas aux tâches de formation visées à l’article 23, paragraphes 5 et 6. 3.   L’autorité compétente veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été accrédités ou reconnus en vertu de la présente directive.
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