Art. 5 · Mesures antifraudes

Art. 5

Mesures antifraudes

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 5 Mesures antifraudes Les autorités compétentes et les entités de délivrance prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d’altération du contenu des registres prévus à l’article 22.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:59:oj#art-5