Art. 8 · Reconnaissance de documents de certification de conducteurs de train de pays tiers

Art. 8

Reconnaissance de documents de certification de conducteurs de train de pays tiers

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 8 Reconnaissance de documents de certification de conducteurs de train de pays tiers Les documents de certification de conducteurs de train d’un pays tiers opérant exclusivement sur les sections frontalières du système ferroviaire d’un État membre peuvent faire l’objet d’une reconnaissance de la part de cet État membre conformément aux accords bilatéraux conclus avec le pays tiers en question.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:59:oj#art-8