Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 15 1.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14. 2.   Les États membres informent la Commission des décisions prises en application de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et fournissent les informations pertinentes à leur sujet au plus tard aux dates fixées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5.
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