Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 2 Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de «rivière», de «bassin hydrographique», de «sous-bassin» et de «district hydrographique» figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s’appliquent: 1) «inondation»: submersion temporaire par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts; 2) «risque d’inondation»: la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.
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