Art. 3
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 3
1. Aux fins de la présente directive, les États membres s’appuient sur les dispositions prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.
2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent:
a)
désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE;
b)
recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 mai 2010, les informations visées à l’annexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques s’entendent comme faites aux autorités compétentes et à l’unité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.
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