Art. 5
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 5
1. Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, visée à l’article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d’un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d’inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable.
2. L’identification, conformément au paragraphe 1, des zones incluses dans un district hydrographique international, ou dans une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à un autre État membre, est coordonnée entre les États membres concernés.
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