Art. 13 · Enregistrement

Art. 13

Enregistrement

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 13 Enregistrement Les États membres établissent un registre public des établissements de paiement agréés et de leurs agents et succursales, ainsi que des personnes physiques et morales, et de leurs agents et succursales, qui bénéficient d'une dérogation conformément à l'article 26, et des entités visées à l'article 2, paragraphe 3, qui sont habilitées en vertu du droit national à fournir des services de paiement. Ils sont inscrits dans le registre de l'État membre d'origine. Ce registre recense les services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Les établissements de paiement agréés figurent dans le registre sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales qui ont été inscrites dans le registre conformément à l'article 26. Il est ouvert à la consultation, accessible en ligne et régulièrement mis à jour.
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