Art. 17
Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 17
Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées
1. Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d'origine:
a)
le nom et l'adresse de l'agent;
b)
une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par les agents pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive 2005/60/CE; et
c)
l'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent à utiliser pour la prestation de services de paiement, et la preuve de l'aptitude et de l'honorabilité de ces personnes.
2. Lorsque les autorités compétentes reçoivent les informations conformément au paragraphe 1, elles peuvent alors inscrire l'agent dans le registre prévu à l'article 13.
3. Avant d'inscrire l'agent dans le registre, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures complémentaires pour vérifier les informations qui leur ont été fournies, si elles considèrent que celles-ci ne sont pas exactes.
4. Si, après avoir pris des mesures pour vérifier les informations, les autorités compétentes ne sont pas satisfaites de l'exactitude des informations qui leur ont été fournies conformément au paragraphe 1, elles refusent d'inscrire l'agent dans le registre prévu à l'article 13.
5. Si l'établissement de paiement souhaite fournir des services de paiement dans un autre État membre en utilisant un agent, il suit les procédures prévues à l'article 25. En ce cas, avant que l'agent puisse être inscrit dans le registre en vertu du présent article, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur intention d'inscrire l'agent et tiennent compte de leur avis à ce sujet.
6. Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui peuvent refuser d'inscrire l'agent ou la succursale ou peuvent supprimer l'inscription de l'agent ou de la succursale, si elle a déjà été faite.
7. Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine.
L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche les autorités compétentes de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations fixées par la présente directive.
Aux fins du deuxième alinéa, une tâche opérationnelle est considérée comme importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l'agrément qu'il a demandé en vertu du présent titre ou à ses autres obligations au titre de la présente directive, ou à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils respectent les conditions suivantes:
a)
l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale;
b)
la relation de l'établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées:
c)
les conditions que l'établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées; et
d)
aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de paiement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée.
8. Les établissements de paiement veillent à ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement.
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