Art. 25 · Exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services

Art. 25

Exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 25 Exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services 1.   Tout établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d'origine, soit en régime de liberté d'établissement, soit en régime de libre prestation de services, en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine. Dans un délai d'un mois suivant la réception de cette information, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom et l'adresse de l'établissement de paiement, le nom des personnes responsables de la gestion de la succursale, ainsi que la structure organisationnelle de celle-ci, et les informent du type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de l'État membre d'accueil. 2.   Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l'article 21 concernant un agent, une succursale, ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées d'un établissement de paiement situés sur le territoire d'un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'origine coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 3.   Au titre de la coopération prévue aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent systématiquement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier. En cas d'accord des deux parties, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l'établissement concerné. 4.   Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. 5.   Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de l'obligation qu'ont les autorités compétentes, au titre de la directive 2005/60/CE et du règlement (CE) no 1781/2006, en particulier au titre de l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE et de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1781/2006, de contrôler le respect des exigences imposées par ces actes.
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