Art. 28
Accès aux systèmes de paiement
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 28
Accès aux systèmes de paiement
1. Les États membres veillent à ce que les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement soient objectives, non discriminatoires et proportionnées et n'entravent pas l'accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.
Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes:
a)
des règles restrictives pour participer effectivement à d'autres systèmes de paiement;
b)
des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants; ou
c)
des restrictions fondées sur la forme sociale.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux:
a)
systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE; ni aux
b)
systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe composé d'entités liées par le capital lorsque l'une des entités liées jouit d'un contrôle effectif sur les autres entités liées; ni aux
c)
systèmes de paiement lorsqu'un prestataire unique de services de paiement (sous la forme d'une entité unique ou d'un groupe):
—
agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et est le seul responsable de la gestion du système, et
—
permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système et que ces derniers n'ont pas le droit de négocier des commissions entre ou parmi eux à l'égard du système de paiement, mais ils peuvent fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires.
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