Art. 32 · Frais d'information

Art. 32

Frais d'information

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 32 Frais d'information 1.   Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. 2.   Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent d'un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement. 3.   Lorsque le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la communication d'informations conformément au paragraphe 2, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
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