Art. 39
Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 39
Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution
Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 36, paragraphe 1, les informations suivantes:
a)
les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement;
b)
le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;
c)
le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
d)
le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; et
e)
la date de valeur du crédit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2007:64:oj#art-39